réforme de la gouvernance dans les sociétés anonymes

06/09/2024

La loi 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France réforme plusieurs dispositions relatives notamment à la gouvernance des sociétés anonymes :

  • Les enjeux à prendre en compte par les organes dirigeants

Depuis la loi Pacte de 2019, les conseils d’administration et directoires des sociétés anonymes  doivent intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de leur activité. En 2022, la loi avait ajouté les enjeux culturels et sportifs à cette obligation, ce qui avait soulevé des interrogations sur leur pertinence pour certaines entreprises. La loi 2024-537 a supprimé ces références aux enjeux culturels et sportifs en raison des difficultés d’interprétation qu’elles posaient, laissant seulement les enjeux sociaux et environnementaux à prendre en compte.

  • Modification des statuts 

Le Code de commerce confère au conseil d’administration et au conseil de surveillance le pouvoir de mettre les statuts en conformité avec les lois et règlements. Cependant, jusqu’à présent, ils ne pouvaient exercer cette prérogative qu’après avoir obtenu une délégation spécifique de l’assemblée générale extraordinaire. Pour accélérer ce processus, la loi 2024-537 supprime cette obligation de délégation préalable. Toutefois, les modifications apportées aux statuts devront toujours être ratifiées lors de la prochaine AGE.

  • La vice-présidence

Jusqu’à présent, une société anonyme ne pouvait nommer qu’un seul vice-président. Cependant, la loi 2024-537 permet désormais l’élection de plusieurs vice-présidents afin de pallier une absence simultanée du président et du vice-président. En cas d’absence du président, les statuts ou le règlement intérieur du conseil doivent préciser comment seront répartis les pouvoirs entre les vice-présidents, que ce soit selon un ordre de succession, un exercice concurrent ou une répartition des tâches.

  • Seuils pour la détermination de la gouvernance

Dans les SA à directoire dont le capital est inférieur à 150 000 €, une seule personne peut assumer les fonctions du directoire sous le titre de directeur général unique. En revanche, si le capital est supérieur à ce seuil, le directoire doit compter au moins deux membres. Ce seuil, fixé en 1988, est en cours de révision par un futur décret, prenant en compte l’inflation depuis cette date.

Les SA dont le capital dépasserait actuellement 150 000 €, mais passerait en dessous du nouveau seuil, pourraient réduire la durée des mandats en cours des membres du directoire pour nommer un directeur général unique. La réduction de ces mandats doit être décidée par l’assemblée générale extraordinaire sans intention de nuire aux membres en place, sous peine de litiges pour révocation injustifiée.

La jurisprudence confirme que les changements de gouvernance, s’ils ne visent pas à évincer un mandataire, ne sont pas considérés comme des révocations. Il est recommandé aux sociétés de justifier clairement toute modification pour éviter d’éventuelles contestations.

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