Déclaration des bénéficiaires effectifs

19/02/2018

Nouvelle obligation déclarative à compter du 1er août 2017 !

L’article 139 de la loi n°2016-1691, dite « Loi Sapin II », du 9 décembre 2016 prévoit une nouvelle obligation à la charge des sociétés commerciales, civiles, des GIE et autres entités tenues de s’immatriculer au RCS.

En effet, le Registre des Bénéficiaires Effectifs a été créé par l’ordonnance du 1er décembre 2016 dite « Sapin 2 » renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Le décret 2017-1094 du 12 juin 2017, entré en vigueur au 1er août 2017, vient préciser les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif.

Cette obligation consiste à identifier les bénéficiaires effectifs de ces entités.

Les entités assujetties doivent déposer en annexe du registre du commerce un document relatif à ce bénéficiaire effectif ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur l’entreprise.

L’article L.561-2-2  du code monétaire et financier édicte la définition du bénéficiaire effectif.

Concrètement il s’agit de toute personne possédant, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au sein des sociétés et des organismes de placement collectifs.

La communication du document relatif au bénéficiaire effectif s’effectue par voie de dépôt au Greffe du Tribunal de commerce. Ce document n’est pas public.
Des sanctions sont prévues en cas de non déclaration. En effet, outre le pouvoir d’injonction, au besoin sous astreinte, et de désignation d’un mandataire dont dispose le Président du Tribunal de commerce concerné, le défaut de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif ou le dépôt d’informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros amende (soit 37.500 euros pour les personnes morales) en application de l’article L 561-49 du Code monétaire et financier.
Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction encourent également les peines d’interdiction de gérer ou de privation partielle des droits civils et civiques (article 131-26 et 131-27 du Code pénal).
Les peines complémentaires figurant aux alinéas 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131-39 du Code pénal sont par ailleurs applicables aux personnes morales : dissolution, placement sous surveillance judiciaire, exclusion temporaire ou définitive des marchés publics, interdiction temporaire ou définitive de procéder à une offre au public des titres financiers ou de faire admettre ses titres aux négociations sur un marché réglementé, affichage de la décision prononcée ou sa diffusion par la presse écrite ou par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Vous souhaitez vous faire aider pour cette déclaration ? Le groupe Clere est là pour vous, contactez-nous : juriste@cabinetclere.com

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