Le conseil d’état rappelle que les avances disproportionnées versées par la société fille à la société mère sont réintégrées dans le bénéfice imposable de la société fille (CE 9eme ch. 11/06/2024 n°490101).
Le versement d’avances par une sous-filiale à sa société mère est considéré comme un acte anormal de gestion si le montant est disproportionné par rapport à la solvabilité de la société mère, surtout s’il n’est pas prouvé que ces avances étaient nécessaires pour éviter sa liquidation, ce qui pourrait entraîner celle de la sous-filiale.
La sous-filiale ne peut justifier ces avances en évoquant d’anciennes relations commerciales avec sa société mère ou en invoquant une convention de « management fees » et la centralisation des achats. Le montant de ces avances est trop élevé au regard des fonds propres et des résultats financiers de la société mère, qui ne montrent pas de graves difficultés financières.
En conséquence, les provisions pour dépréciation de créances liées à ces avances doivent être réintégrées dans le bénéfice imposable de la sous-filiale.
A savoir que la cour applique le principe déjà établi par le Conseil d’État, selon lequel une avance de trésorerie accordée par une sous-filiale à sa société mère en difficulté, sans relation commerciale entre elles, ne constitue généralement pas un acte de gestion normale. En effet, cette avance, même accompagnée d’intérêts, est jugée excessive par rapport à la solvabilité de la société mère.