Selon le code du travail, seules les heures chômées en deçà de 35 heures par semaine sont indemnisées par l’employeur au taux horaire de 70% de la rémunération brute antérieure.
Il a été mis en place quelques exceptions à ce principe :
Dans un premier temps, le décret 2020-346 du 27 mars 2020 a ouvert aux salariés bénéficiant d’heures d’équivalence la possibilité de prendre en compte lesdites heures dans le cadre du chômage partiel. La possibilité de recourir au chômage partiel a également été ouverte aux salariés en forfait annuel en heures ou en jours et, plus généralement, aux salariés sans référence horaire et ce, même si l’entreprise n’est pas totalement fermée.
Par suite, le décret 2020-435 est venu apporter des précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle (détermination du nombre d’heures à retenir, prise en compte des éléments variables, etc.).
En outre, depuis l’ordonnance du 22 avril 2020, sont également indemnisables les heures au-delà de 35 heures si elles ont été prévues par une convention de forfait en heures dument conclue avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance. Il en est de même pour les heures effectuées au-delà de la durée légale en application d’un accord collectif, tel est le cas notamment de bon nombres de salariés de la branche HCR (Hôtels, Cafés et Restaurants).
Concernant les salariés en contrats de professionnalisation ou d’apprentissage qui perçoivent une rémunération brute inférieure au SMIC, l’indemnisation ne se fera pas sur 70% de leur taux horaire mais il faudra prendre en compte le pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (ordonnances 2020-428 du 15/04/2020 – article 6).