Dans une SAS il est possible de nommer la Présidence pour une durée déterminée ; à l’expiration de son mandat il faudra expressément renouveler son mandat pour qu’il soit valable, autrement le mandat cesse sans qu’il soit possible d’invoquer un renouvellement par tacite reconduction.
Ainsi, le Président dont le mandat est expiré mais continue d’effectuer les fonctions de la présidence sera un dirigeant de fait, et non un dirigeant de droit, cette qualité entraine l’impossibilité pour ledit dirigeant d’invoquer des dispositions statutaires car ceci relève uniquement de la compétence du dirigeant de droit.
Ce principe a été mis en avant dans une décision récente de la chambre commerciale de la cour de cassation 17/03/2021 n°19/14.525 FS-P : jusqu’ici le principe de la non reconduction tacite du mandat social à durée déterminée s’appliquait au gérant de la SARL et aux membres du directoire d’une société anonyme ; la cour de cassation vient étendre donc ce principe au mandat du Président d’une SAS.