La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée le 9 mars 2017 sur la délicate question de l’équilibre de la protection des données personnelles d’un associé de société. Ainsi, elle a conclu que le droit à l’oubli ne s’applique pas de manière générale aux données à caractère personnel figurant dans les registres des sociétés.
Elle a estimé cependant que les autorités nationales pouvaient à titre spécial mettre en place des conditions dans lesquelles les personnes physiques « peuvent demander à l’autorité chargée de la tenue du registre de vérifier, sur la base d’une appréciation au cas par cas, s’il est exceptionnellement justifié, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à leur situation particulière, de limiter, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société concernée, l’accès aux données à caractère personnel les concernant, inscrites dans ce registre, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à la consultation de ces données. »
(CJUE 9 mars 2017, aff. C-398/15, Manni, EU:C:2017:197 ).